La résidence fiscale détermine le lieu où toute personne doit s’acquitter de l’impôt. Si le contribuable réside dans un Pays étranger, dans la plupart des cas, le lieu de payement de l’impôt sera le Pays étranger où il a établi sa résidence principale, s’agissant de la détermination de la résidence fiscale en Italie, ceci mérite une petite précision.
La résidence fiscale, contrairement à la résidence effective, ne peut pas être déterminée par le contribuable mais par la seule administration fiscale (pour la définition de résidence nous renvoyons au post sur la différence entre domicile, résidence et demeure en droit français et droit italien).
Une personne, selon le droit fiscal Italien, est retenue avoir une résidence en Italie si elle passe dans le Pays plus de 183 jours (184 dans les années bissextiles), si elle est indépendante et si elle est aussi inscrite à l’AIRE (l’état civil des italiens à l’étranger). Elle devra aussi avoir en Italie le centre principal de ses activités économiques et familiales.
Donc, un citoyen italien inscrit à l’AIRE qui passe en Italie 180 jours avec sa famille pourrait-il être retenue redisent fiscal en France ? La réponse à cette question est articulée et malheureusement encore trop incertaine.
Jusqu’au récent jugement de la Chambre Fiscale de la Cour de Cassation Italienne du 31 mars 2015 n°6501, aux fins de l’évaluation de la résidence fiscale n’étaient pas déterminants seulement l’inscription à l’AIRE et le temps écoulé entre ses séjours dans une coté ou l’autre des Alpes, mais aussi le lieu où le contribuable eût le centre privilégié de sa vie de famille, ce dernier critère était en revanche capital pour la détermination d’un autre élément important, le domicile fiscal. Ce dernier est défini comme le lieu où une personne manifeste sa volonté d’établir le centre de ses relations ou intérêts familiaux, sociaux ou économiques. Dans l’hypothèse où les intérêts économiques, sociaux et familiaux avaient leur centre dans des Pays différents, selon les juges de légitimité devaient prévaloir dans la considération du domicile fiscal les seuls intérêts familiaux.
En d’autres termes, un citoyen italien, résidant en France depuis toujours, et régulièrement inscrit à l’AIRE, mais ayant sa famille en Italie, aurait pu être soumis à une procédure de contrôle et éventuellement être sanctionné pour évasion fiscale s’il eût établi une seule déclaration de revenu en France. La Cour de Cassation, avec sa jurisprudence du mars 2015 a donc fortement réduit la portée de la considération des intérêts familiaux dans la détermination de la résidence fiscale.
La détermination de la résidence en des termes purement économico-administratifs (même s’il n’est pas du tout garanti que l’Administration fiscale italienne se plie à la jurisprudence de la Cour de cassation) a une grande incidence sur le lieu du paiement des impôts et sur le quantum.
Le citoyen italien fiscalement résident en France sera de toute façon soumis à une obligation déclarative de ses revenus de source italienne (indépendamment de leur nature), et éventuellement il sera aussi soumis au paiement de l’impôt lorsque la convention internationale entre Italie et France de 1989 en matière de double imposition le prévoit. En se rappelant de produire devant le Trésor public français la documentation appropriée des impôts dont il se serait éventuellement acquitté en Italie pour obtenir un crédit d’impôt.
En France : Bureau du Trésor public, expert comptables, avocats fiscalistes.
En Italie : Agenzia delle entrate, CAF, commercialisti, avvocati tributaristi.
Ernesto BENELLI
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Avvocato Stabilito al foro di Perugia.
www.benelli-law.com