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23/09/2013IN-SAINE, poésie et images à la Flaq
07/11/2013Chers lecteurs, voici Leginews, la nouvelle rubrique de Italiani Pocket en collaboration avec Maître Ernesto Benelli !
Chaque mois, à partir d’aujourd’hui, on publiera un article écrit par Maître Benelli dans lequel on expliquera des articles de loi qui peuvent nous être utile dans notre vie quotidienne parisienne, car comme je dis toujours: « Se renseigner veut dire ne pas subir ! ». 🙂
Bonne lecture !
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Tous à la maison…pour le moment – Brève illustration de la Trêve hivernale
A partir du 1° novembre et jusqu’au 15 mars de chaque année, sauf exceptions, aucun locataire en retard avec les paiements ne peut être expulsé du propriétaire, et pendant la même période ils ne peuvent pas être interrompus, (mais seulement réduits) les services essentiels tels que eau, électricité, gaz et téléphone.
Cependant, comme son nom l’indique, la trêve ne marque pas la fin du conflit entre le locataire et le propriétaire, ni représente une remise en faveur du locataire insolvable.
1 – Définition de la « Trêve hivernale »
La Trêve hivernale, identifie la suspension temporaire des exécutions immobiliers que dérivent du non-paiement des échéances locatives et la conservation par les occupants de l’usage dont l’habitation.
Tel qu’il est prévu par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, dans la période comprise entre le 1° novembre de l’année en cours et le 15 mars de l’année suivante, le locataire en demeure, c’est-à-dire en retard avec le payement des locations, il ne peut être expulsé.
En outre, aux sens de l’article L.115-3 du Code de l’action sociale et des familles, les utilisateurs en demeure, titulaires des contrats d’eau, électricité, gaz et téléphone ont le droit de ne pas subir la suspension de ces services mais, sauf pour les occupants des appartements communautaires ou logement foyers, seulement une diminution de ceux-ci, par exemple l’utilisateur pourra recevoir seulement les appels et il ne pourra plus en effectuer, à l’exception des numéros d’urgence.
Donc, le principe de telles règles est le suivant : pendant l’hiver le locataire ne dors pas à la rue ni on reste au froid et au noir, et ce, soit qu’on loue en meublé ou à vide.
2 – L’impact de la Trêve sur le contentieux locatif.
La Trêve hivernale n’est ni une période bonus accordée au locataire insolvable pour continuer à ne pas payer la location, ni une restriction des droits, légitimes, du propriétaire.
La « Trêve », c’est une simple procrastination de la réalisation de la mesure de condamnation qui a été ou sera prononcée contre l’occupant de l’immeuble. Donc, le 1° novembre ne marque pas le début d’une brève parenthèse de privilège locatif.
Le propriétaire en effet a bien le droit, dans le respect des procédures, de s’adresser au Tribunal d’Instance pour espérer obtenir la résolution du bail, la condamnation du locataire au payement des locations impayées et des relatifs intérêts et, éventuellement, d’une somme d’argent à titre d’indemnité d’occupation. Donc la trêve ne concerne ni la procédure judiciaire qui continue à suivre son parcours naturel, lequel est déjà trop lent, ni elle s’étend aux condamnations pécuniaires.
La Trêve hivernale ne garantit le locataire que contre le risque de devoir affronter la froideur de l’hiver avec toute sa famille, en conférant un laps de temps supplémentaire pour chercher une solution à son problème de logement. Évidemment, si le locataire trouve un nouvel hébergement il pourra déménager sans problèmes, en restant obligé pour les sommes dues au propriétaire.
Quant au propriétaire, ce dernier est évidement la partie la plus lésée par l’application de la Trêve hivernale, cependant le Législateur, et nous ne pouvons qu’être d’accord, a préféré défendre les parties les plus faibles, en retardant de peu une mesure que sera de toute façon mise à exécution.
Ainsi, le droit à vivre de manière digne, le droit à une vie familière normale et donc bien étendu le droit à la maison, priment à l’arrivée des premiers froids, sur le droit tout aussi fondamental de la propriété et sur la liberté d’initiative économique.
3 – Les exceptions à la trêve.
La règle de la Trêve hivernale connaît néanmoins quelques exceptions.
L’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, au second alinéa, il en prévoit deux :
1. Ils ne peuvent pas se servir de la trêve les occupants sans droit ni titre, en pratique, tous ceux qui sont pénétrés dans l’immeuble sans le consentement du propriétaire et les occupants d’un immeuble pour lequel est établi un constat de danger d’effondrement.
2. Il s’ajoute, pour des motifs évidents, aussi l’inefficacité de la Trêve dans les cas d’éloignement du domicile, du conjoint, du pacsé ou du concubin, à la suite d’une décision juridictionnelle (tel que le divorce) ou pour la sauvegarde de l’intégrité des membres de la famille.
Article rédigé par
Ernesto BENELLI
Avocat à la Cour d’appel de Paris
Avvocato Stabilito al foro di Perugia.
www.benelli-law.com