Le décret 2015-981, entré en vigueur le premier août 2015, définit, finalement, quels équipements doivent garnir un appartement en location pour résidence principale pour pouvoir être considéré comme un appartement meublé. Jusqu’à aujourd’hui le seul texte dédié à cette matière était l’article 25-4 de la loi du 6 juillet 1989 sur les locations qui définissait un appartement meublé comme un appartement décent équipé d’un ameublement en nombre et qualité suffisante pour permettre au locataire d’y dormir, y manger et y vivre de manière convenable, au regard aux exigences de la vie courante. Le texte laissait donc à la jurisprudence la tache de définir de manière concrète ce qu’on entende pour location meublée.
En général, la position constante de la magistrature était qu’un appartement puisse se dire meublée lorsqu’il soit garanti l’ameublement pour assurer l’immédiate utilisation. En pratique, devaient être présents, le lit, la cuisine avec des plaques de cuisson, les chaises, la table, et éventuellement les ustensiles des cuisine.
Aujourd’hui l’article 2 du décret prévoit que les équipements obligatoires soient les éléments suivants :
Le décret ne précise pas les sanctions éventuelles en cas de manque d’un ou plusieurs équipements, il est toutefois raisonnable de penser que le locataire puisse prétendre à une réduction proportionnelle du loyer et/ou obliger que le propriétaire prennes les mesures nécessaires. Cependant, même dans le silence du législateur, on peut rappeler que reste en vigueur la règle classique en matière de locations : le propriétaire doit s’occuper des travaux importants et exceptionnels, en revanche sur le locataire incombe une obligation générale de surveillance et de menues manutentions sur les biens qui se trouvent dans l’appartement.